Chapitre Neuf – Exceptions

Partie A – Exceptions générales

Article 900: Peuples autochtones

  1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des peuples autochtones. Il n’affecte pas les droits existants des peuples autochtones du Canada — ancestraux ou issus de traités — prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  2. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de s’acquitter de ses obligations au titre de ses traités avec les peuples autochtones, y compris les accords sur des revendications territoriales.

Article 901: Sécurité nationale

Le présent accord ne peut être interprétée comme :

    1. obligeant le gouvernement du Canada à fournir des renseignements dont la divulgation serait, selon lui, contraire à la sécurité nationale, ou à donner accès à de tels renseignements;
    2. empêchant le gouvernement du Canada de prendre les dispositions qu’il juge nécessaires pour protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale ou pour respecter ses obligations internationales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 902: Fiscalité

Sous réserve de l’article 320 (Stimulants interdits) et de l’article 321 (Stimulants à éviter), le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales adoptées ou maintenues par une Partie ou aux mesures propres à garantir le respect des mesures fiscales.

Article 903: Eau

  1. Les Parties reconnaissent que l’eau dans son état naturel, y compris l’eau des lacs, rivières et fleuves, réservoirs, aquifères et bassins d’eau, ne constitue pas un produit ou une marchandise. Sauf pour l’application du chapitre Six (Protection de l’environnement), l’eau dans son état naturel n’est pas soumise aux modalités du présent accord.
  2. Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’obliger une Partie à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d’exportation à grande échelle.
  3. Si une Partie autorise l’utilisation commerciale d’une source d’eau particulière, elle le fait d’une manière conforme au présent accord.
  4. L’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le captage, la distribution ou l’épuration de l’eau.

Article 904: Dessaisissement

Une Partie, lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou des actifs d’une entreprise publique ou d’une entité publique, peut interdire ou limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs d’une Partie ou d’une tierce partie ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de tels intérêts ou actifs de contrôler une entreprise en résultant. En ce qui concerne une telle vente ou cession, une Partie peut également adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité ou la résidence des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.

Article 905: Services sociaux

Les Parties se réservent le droit d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services d’application de la loi et de services correctionnels ainsi que des services suivants, pour autant qu’il s’agisse de services sociaux établis ou maintenus pour une raison d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.

Article 906: Mesures relatives au contrôle du tabagisme

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le contrôle du tabagisme.

Article 907: Services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernementa

  1. Sous réserve des dispositions prévues :
    1. à la partie D du chapitre Trois (Dispositions particulières);
    2. au chapitre Cinq (Marchés publics);
    3. au chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre),

aucune disposition du présent accord ne s’applique aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

  1. Pour l’application du présent article, un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

Article 908: Langue

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne la langue, à la condition que la mesure ne constitue pas une restriction déguisée du commerce.

Article 909: Culture

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à la culture ou aux industries culturelles.

Article 910: Exigences en matière de citoyenneté canadienne et de résidence permanente

Sauf en ce qui concerne les mesures visées par la portée et le champ d’application du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), l’article 201 (Traitement non discriminatoire) ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui exige la citoyenneté ou la résidence permanente canadienne.

Article 911: Jeux et paris

  1. L’article 201 (Traitement non discriminatoire) et l’article 313 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas, selon le cas :
    1. aux mesures existantes maintenues par une Partie en ce qui concerne les jeux et les paris;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement des mesures mentionnées à l’alinéa a);
    3. à la modification d’une mesure mentionnée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux obligations, comme elle existait immédiatement avant la modification.
  2. L’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), l’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne les jeux et les paris.

Article 912: Mise en marché collective

  1. L’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour les arrangements de mise en marché collective de produits agricoles, y compris des activités comme la production, la fixation des prix, l’achat, la vente ou toute autre activité de conditionnement du produit ou à son offre, en un lieu ou à un moment donné, pour achat en vue de consommation ou d’utilisation.
  2. L’article 301.2 (Droit d’entrée et de sortie) ne s’applique pas, selon le cas :
    1. aux mesures concernant les arrangements de mise en marché collective de la volaille et des œufs réglementés aux termes de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada), avec ses modifications, et du lait et des produits laitiers réglementés par la Loi sur la Commission canadienne du lait (Canada), avec ses modifications, et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada), telle que modifiée, adoptées ou maintenues par une Partie, qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole et concernent l’entrée du produit sur le territoire de cette Partie ou sa sortie de celui-ci;
    2. aux mesures concernant les arrangements de mise en marché collective non visés à l’alinéa a), adoptées ou maintenues par une Partie, qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole et concernent la sortie de ce produit du territoire de cette Partie;
    3. aux mesures existantes concernant les arrangements de mise en marché collective non visés à l’alinéa a), maintenues par une Partie, qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole et concernent l’entrée du produit sur le territoire de cette Partie.
  3. L’article 301.3 (Droit d’entrée et de sortie) ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par le gouvernement du Canada qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole entre les limites provinciales ou territoriales pour le maintien des arrangements de mise en marché collective.
  4. Une Partie qui établit un nouvel arrangement de mise en marché collective pouvant avoir un effet notable sur le commerce ou l’investissement dans les produits agricoles en donne notification aux Parties conformément à l’article 402 (Notification réglementaire).
  5. La Partie qui estime que l’établissement d’un nouvel arrangement de mise en marché collective ou que la modification d’un arrangement de mise en marché existant de toute autre Partie pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts commerciaux ou d’investissement peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie à ce sujet.
  6. Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires sur l’arrangement de mise en marché collective de l’autre Partie, y compris l’objectif soutenant le nouvel arrangement ou la modification d’un arrangement existant, et toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur le commerce ou l’investissement.
  7. L’autre Partie accorde une considération complète et bienveillante aux représentations faites pendant les consultations par la Partie qui a demandé les consultations et, en se fondant sur ces représentations, s’efforce d’éliminer ou de réduire les effets défavorables sur les intérêts commerciaux ou d’investissement de la Partie qui a demandé les consultations.

Article 913: Service de transport de passagers

L’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le transport de passagers.

Partie B – Exceptiosn propres aux Parties

Article 914 : Étendue des exceptions propres aux Parties

1. L’article 201 (Traitement non discriminatoire), l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), l’article 313 (Prescriptions de résultats), Article 803 (Accès aux marchés – Services financiers) et le paragraphe 2 de l’annexe 309 ne s’appliquent pas, selon le cas :

a. aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues par une Partie, comme il est énoncé dans la liste de cette Partie jointe à l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties);

b. aux mesures non conformes existantes maintenues par une administration régionale, locale, de district ou autre forme d’administration municipale;

c. au maintien ou au prompt renouvellement de mesures non conformes visées à l’alinéa (a) ou (b);

d. à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa (a) ou (b) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 201, à l’article 301, à l’article 307, à l’article 312, à l’article 313, Article 803 et le paragraphe 2 de l’annexe 309 , comme elle existait immédiatement avant la modification.

2. L’article 201 (Traitement non discriminatoire), l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), l’article 313 (Prescriptions de résultats), Article 803 (Accès aux marchés – Services financiers) et toute autre obligation précisée par une Partie ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient pour les secteurs, les sous-secteurs ou les activités énoncés dans sa liste jointe à l’annexe II de la partie VII (Listes des Parties).

3. Il est entendu que toute exception énoncée dans les listes d’une Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties) pour des mesures relatives aux produits agricoles ou aux produits alimentaires ne s’applique pas aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité, aux normes ou aux mesures sanitaires ou phytosanitaires de cette Partie.

4. Nonobstant le paragraphe 3, une exception énoncée dans les listes d’une Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties) pour une mesure relative au cannabis peut s’appliquer aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité, aux normes ou aux mesures sanitaires ou phytosanitaires de cette Partie.

5. Pour les fins de l’application des alinéas 1a) et b), « existantes » désigne :

  1. en ce qui concerne l’annexe 309, une mesure adoptée avant le 23 septembre 2020;
  2. en ce qui concerne l’article 803 (Accès aux marchés – Services financiers), une mesure adoptée avant la data d’entrée en vigueur du Troisième protocole de modification

6.Si une Partie a formulé une exception à l’article 803 (Accès aux marchés – Services financiers) ou à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissements) dans sa liste aux annexes I ou II de la partie VII (Listes des Parties), celle-ci est également une exception à l’article 803 (Accès aux marchés – Services financiers), selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité visée par l’exception est assujettie au chapitre Huit (Services financiers).

Article 915 : Interprétation de l’annexe I et de l’annexe II

1. La liste de chaque Partie jointe à l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties) énonce, conformément à l’article 900.1, les exceptions de chaque Partie concernant les mesures existantes maintenues par une Partie et qui ne sont pas conformes à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats), article 803 (Accès aux marchés – Services financiers),  ou au paragraphe 2 de l’annexe 309 .

2. La liste de chaque Partie jointe à l’annexe II de la partie VII (Listes des Parties) énonce, conformément à l’article 900.2, les exceptions de chaque Partie concernant des secteurs, des sous-secteurs ou des activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures qui ne sont pas conformes à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats), article 803 (Accès aux marchés – Services financiers),  ou aux autres obligations précisées par une Partie.

3. Chaque exception énonce les éléments suivants :

a. « Secteur » renvoie au secteur général visé par l’exception;

b. « Sous-secteur » renvoie au secteur particulier visé par l’exception;

c. « Classification de l’industrie » renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par l’exception, selon son classement dans la CPC;

d. « Type d’exception » précise les obligations mentionnées à l’article 900.1 ou à l’article 900.2 à l’égard desquelles une exception est inscrite;

e. « Mesures » dans le cas de l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties) précise les lois, les règlements ou les autres mesures (subordonnés, le cas échéant, à l’élément « Description »), à l’égard desquels l’exception est inscrite. Une mesure mentionnée sous l’élément « Mesures » désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur. Nonobstant l’article 900.1 ou la conformité de la mesure subordonnée avec les obligations à l’égard desquelles l’exception est inscrite, l’exception comprendra aussi toute mesure subordonnée pouvant être adoptée ou maintenue en application de la mesure énumérée, à condition que la mesure subordonnée soit conforme à la mesure énumérée;

f. « Description » dans le cas de l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties), énonce les aspects non conformes de la mesure à l’égard de laquelle l’exception est inscrite et, dans le cas de l’annexe II de la partie VII, énonce les secteurs, sous-secteurs ou activités visés par l’exception.

4. Nonobstant le paragraphe 3 (c), pour les fins des exceptions des Parties en matière de cannabis, ou toute modification ultérieure de celles-ci, la liste suivante est la liste des codes se rapportant au cannabis qui ont été et sont utilisés exclusivement dans les éléments « Classification de l’industrie » et « Sous-secteur » :

  • A – Cannabis.
  • B – Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis.
  • C – Fabrication du cannabis.
  • D – Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat.
  • E – Services de détail, y compris à forfait ou sous contrat.
  • F – Tous les autres services en matière de cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E.
  • G – Accessoires de cannabis.

Aux fins de l’interprétation des exceptions des Parties en matière de cannabis, l’intention des Parties est que la liste ci-dessus constitue une liste exhaustive de tous les codes relatifs au cannabis, nonobstant tout développement futur concernant la classification du cannabis ou des accessoires de cannabis dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. »

5. L’interprétation d’une exception tient compte de tous ses éléments et :

a. l’interprétation de l’exception se fait à la lumière des obligations pertinentes à l’égard desquelles l’exception est inscrite;

b. dans le cas d’une exception à l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties), l’élément « Mesures » l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si importante et matérielle entre l’élément « Mesures » et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément « Mesures » devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité;

c. dans le cas d’une exception à l’annexe II de la partie VII (Listes des Parties), l’élément « Description » l’emporte sur tous les autres éléments.

6. Il est entendu que les exceptions énoncées dans les listes d’une Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties) ne limitent pas la capacité d’une Partie d’adopter ou de maintenir toute mesure conformément au chapitre Huit (Exceptions générales).

Article 916 : Exceptions propres aux Parties en matière de cannabis

1. Nonobstant l’article 1211 (Modifications) et l’article 1212 (Modifications des exceptions propres aux Parties), si une modification à la Loi sur le cannabis (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à un règlement d’application de ces lois donne lieu à un resserrement de la définition du terme « cannabis » ou du terme « accessoire de cannabis », comme défini au chapitre Treize, les Parties peuvent modifier leurs exceptions en matière de cannabis inscrites à la partie VII, à condition qu’un avis d’intention de modifier les exceptions d’une Partie en matière de cannabis soit remis au Secrétariat dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la définition fédérale révisée.

2. Une modification future ne doit pas diminuer la conformité de la Partie modificatrice à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats), article 803 (Accès aux marchés – Services financiers),  ou à toute autre obligation identifiée par la Partie modificatrice dans ses exceptions en matière de cannabis, dans la mesure où cette conformité existait immédiatement avant la modification de la définition fédérale du terme « cannabis » ou du terme « accessoire de cannabis ».

Table des matières

Aperçu

Avez-vous des questions?

Contactez-nous