Article 800: Objet
Le présent chapitre vise à promouvoir un secteur des services financiers efficace, ouvert et stable au Canada.
Article 801: Portée et champ d’application
- Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
- un fournisseur de services financiers d’une autre Partie;
- un investisseur d’une autre Partie et un investissement de cet investisseur à l’endroit d’un fournisseur de services financiers sur le territoire de la Partie;
- le commerce de services financiers au Canada par un fournisseur de services financiers.
- Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service, y compris un service financier, acheté pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être vendu ou revendu dans le commerce ou pour servir à la production ou la fourniture d’un produit ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un marché couvert au sens de l’article 504 (Champ d’application et portée).
- Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
- une activité ou un service faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
- une activité ou un service mené pour le compte de la Partie ou de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
sauf que le présent chapitre s’applique dans la mesure où une Partie permet qu’une activité ou un service visé à l’alinéa a) ou b) soient menés par son fournisseur de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers.
- Le présent accord ne s’applique pas à une mesure prise par une entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.
- Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à une mesure qui est visée par la portée du paragraphe 1 :
- Article 201 (Traitement non discriminatoire);
- Articles 306 (Exigences formelles) et 307 (Accès aux marchés – Services);
- Partie C (Investissement) du chapitre Trois (Dispositions particulières), y compris l’application de l’article 313 (Prescriptions de résultats) à un incitatif au titre de l’alinéa 2c) du paragraphe 319 (Champ d’application et portée).
Article 802: Exigences formelles
- Une Partie peut exiger qu’un investisseur ou son investissement à l’endroit d’un fournisseur de services financiers satisfasse à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
- avoir un agent local ou disposer d’une adresse locale aux fins de signification;
- déposer une caution ou une autre forme de garantie financière;
- ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements dans un tel compte, ou contribuer à un fonds d’indemnisation;
- souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné, ou fournir d’autres garanties semblables;
- tenir des dossiers et y donner accès;
- être inscrit dans un registre ou obtenir une licence ou une certification,
pour pouvoir faire des affaires, ou établir ou acquérir une entreprise sur son territoire, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
- Une Partie peut exiger qu’un investisseur d’une autre Partie ou son investissement à l’endroit d’un fournisseur de services financiers donne des renseignements concernant cet investissement uniquement à titre d’information ou à des fins statistiques. La Partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’obtenir ou de divulguer autrement des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de toute loi applicable.
- Une Partie peut exiger qu’un fournisseur de services financiers satisfasse à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
- avoir un agent local ou disposer d’une adresse locale aux fins de signification;
- déposer une caution ou une autre forme de garantie financière;
- ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements dans un tel compte, ou contribuer à un fonds d’indemnisation;
- souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné, ou fournir d’autres garanties semblables;
- tenir des dossiers et y donner accès;
- être inscrit dans un registre ou obtenir une licence ou une certification,
pour pouvoir fournir un service financier sur son territoire ou à destination de son territoire, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
Article 803: Accès aux marchés – Services financiers
- Une Partie n’adopte ni ne maintient une mesure qui :
- impose des limitations concernant :
- le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- la valeur totale des transactions ou des avoirs liés aux services financiers, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- le nombre total d’opérations de services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier des services financiers ou qu’un fournisseur de services financiers peut employer, et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service financier précis et y sont directement associés, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services financiers peut fournir un service financier.
- impose des limitations concernant :
- Pour qu’une mesure qui tombe exclusivement sous la portée de l’alinéa 801.1 c) soit incompatible avec le paragraphe 1, elle doit constituer un obstacle avéré :
- à la libre circulation d’un fournisseur de services financiers,
- à la prestation d’un service financier;
- à l’investissement dans un fournisseur de services financiers,
à l’intérieur du Canada, et ce, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
- Il est entendu qu’une simple différence entre les cadres réglementaires financiers respectifs des Parties ne suffit pas, en soi, à établir l’existence d’un obstacle visé au paragraphe 2.
- Rien dans les paragraphes 1 à 3 n’empêche une Partie d’exiger qu’un fournisseur de services financiers :
- fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes, dans les cas où, conformément à la législation de la Partie, l’éventail des services financiers fournis par le fournisseur de services financiers ne peut pas être fourni par une seule entité;
- réside ou ait une présence commerciale dans une province afin de pouvoir fournir un service financier;
- soit constitué en société au Canada, pourvu que la mesure n’exige pas la constitution en vertu des lois d’une Partie en particulier.
- En ce qui concerne l’investisseur d’une autre Partie à l’endroit d’un fournisseur de services financiers, les paragraphes 1 à 3 ne peuvent être interprétés comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui, selon le cas :
- concerne les règlements en matière de zonage et d’aménagement affectant le développement ou l’utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue;
- restreint la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;
- exige qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer une profession particulière;
- est liée à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par cette Partie;
- exige qu’une personne réside ou ait une présence commerciale dans une province afin de pouvoir réaliser un investissement sur le territoire de cette dernière..
Article 804: Reconnaissance des mesures prudentielles
- Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle adoptée par une autre Partie ou un tiers dans l’application d’une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être :
- accordée unilatéralement;
- obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
- fondée sur un accord ou un arrangement avec une autre Partie ou un tiers.
- Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles conformément au paragraphe 1 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence en matière de réglementation, de suivi, de mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, de procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties concernées.
- Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément à l’alinéa 1c) et si les circonstances décrites au paragraphe 2 existent, la Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
Article 805: Organismes d’autoréglementation
Si une Partie exige d’un fournisseur de services financiers de l’autre Partie qu’il adhère, participe ou ait accès à un organisme d’autoréglementation pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie ou à destination de ce territoire, ou accorde un privilège ou un avantage lorsqu’il fournit un service financier par l’intermédiaire d’un organisme d’autoréglementation, la Partie en question fait en sorte que l’organisme d’autoréglementation respecte les obligations prévues au présent chapitre.
Article 806: Exclusion prudentielle
- Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons de prudence, notamment :
-
- la protection :
- des investisseurs, des déposants ou des titulaires de police,
- des consommateurs de services financiers, y compris les entreprises,
- des personnes envers qui un fournisseur de services financiers a une obligation fiduciaire;
- le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’un fournisseur de services financiers;
- la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier,pour autant que la mesure ne soit pas utilisée comme moyen d’éviter les engagements ou les obligations de la Partie aux termes du présent accord.Agreement.
- la protection :
- Sans porter atteinte aux autres moyens de régulation prudentielle de la fourniture de services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers d’une autre Partie et des instruments financiers.
- La désignation d’une mesure comme exception à l’article 803 dans la liste d’une Partie à la partie VII (Listes des Parties) ne signifie pas que cette mesure ne peut autrement être justifiée à titre de mesure adoptée pour des raisons de prudence au titre de cet article.
Article 807: Exceptions
Coopératives de crédit et sociétés de fiducie et de prêt
- L’article 803 ne s’applique pas :
- aux mesures existantes maintenues par une Province qui exigent :
- qu’une coopérative de crédit ou une société de fiducie et de prêt soit constituée sur son territoire;
- que le siège social d’une coopérative de crédit se trouve sur son territoire;
- qu’une société de fiducie ou de prêt soit une personne morale régie par la législation applicable d’une province;
- au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure mentionnée à l’alinéa a);
- à la modification d’une mesure mentionnée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 803, comme elle existait immédiatement avant la modification,
- an amendment to a measure referred to in paragraph (a) to the extent that the amendment does not decrease the conformity of the measure, as it existed immediately before the amendment, with Article 803.
- aux mesures existantes maintenues par une Province qui exigent :
- Les Territoires se réservent le droit d’adopter des mesures futures relatives aux coopératives de crédit conformément aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii).
- L’article 803 ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une province qui permet à une coopérative de crédit extraprovinciale d’exercer ses activités sur son territoire à condition que ses coopératives de crédit puissent être autorisées, unilatéralement ou par accord, à exercer leurs activités dans le territoire où la coopérative de crédit extraprovinciale a été constituée ou continuée.
Assurance
- L’article 803 ne s’applique pas :
- aux mesures existantes maintenues par une Partie qui exigent que les services d’assurance et les services connexes soient fournis par l’intermédiaire d’un type spécifique d’entité juridique ou d’une forme d’organisation;
- au maintien ou au prompt renouvellement des mesures mentionnées à l’alinéa a);
- à la modification d’une mesure mentionnée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 803, comme elle existait immédiatement avant la modification.
Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue, au titre de l’article 803, d’autoriser un type d’entité juridique ou une forme d’organisation à offrir des services d’assurance ou des services connexes, si ce type d’entité juridique ou de forme d’organisation n’y était pas autorisé par ses lois à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
- Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue, au titre de l’article 803, d’autoriser un type d’entité juridique ou une forme d’organisation à offrir des services d’assurance ou des services connexes, si ce type d’entité juridique ou de forme d’organisation n’y était pas autorisé par ses lois à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
- L’article 803 ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une province relativement à un monopole public sur certaines ou toutes les formes d’assurance automobile, y compris les limitations et les restrictions quant aux personnes autorisées à accepter les demandes et les primes pour cette assurance.
Succursales
- L’article 803 ne s’applique pas :
- aux mesures non conformes existantes à l’égard d’une banque étrangère autorisée conformément à la Loi sur les banques (Canada);
- au maintien ou au prompt renouvellement des mesures mentionnées à l’alinéa a);
- à la modification d’une mesure mentionnée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 803 comme elle existait immédiatement avant la modification..
- L’article 803 ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par le gouvernement du Canada qui empêche une société de fiducie et de prêt, une association coopérative de crédit, une coopérative de crédit ou une société de secours mutuel d’être établie, en vertu du cadre réglementaire financier du Canada, sous forme de succursales de sociétés constituées en vertu des lois d’une autre Partie ou d’une tierce partie.
Article 808: Objectif légitime en matière de services financiers
- Lorsqu’il est établi qu’une mesure relevant du champ d’application de l’article 801 est incompatible avec l’Accord, cette mesure est permise si les conditions suivantes sont réunies :
- la mesure a pour objet la réalisation d’un objectif légitime en matière de services financiers;
- la mesure ne restreint pas le commerce de services financiers plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser l’objectif légitime en matière de services financiers;
- la mesure n’est pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent;
- Pour l’application de l’alinéa 1b), une mesure est considérée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime en matière de services financiers si les conditions suivantes sont réunies :
- la mesure apporte une contribution à la réalisation de l’objectif légitime en matière de services financiers;
- il n’existe aucune mesure de rechange raisonnablement disponible qui apporterait une contribution équivalente à la réalisation de l’objectif légitime en matière de services financiers d’une manière moins restrictive pour le commerce.
- Il est entendu :
- qu’aux fins de l’alinéa 1c), le simple fait qu’une Partie soit responsable de la réglementation ou de la surveillance générale d’un service financier ou d’un fournisseur de services financiers ne suffit pas, en soi, à établir que les mêmes conditions n’existent pas entre les Parties;
- que l’article 202 (Objectifs légitimes) s’applique au présent chapitre.
Article 809: Non-divulgation
Aucune disposition du présent accord n’oblige une Partie à transmettre les renseignements concernant les affaires financières et les comptes d’un client individuel d’un fournisseur de services financiers ou à y permettre l’accès.
Article 810: Règlement des différends
- Le chapitre Dix (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, à tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent chapitre.
- En ce qui concerne les consultations menées conformément à l’article 1003, chaque Partie veille à ce que sa délégation comprenne des fonctionnaires possédant les compétences pertinentes en matière de réglementation financière.
- Dans les 180 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent chapitre, les Parties établissent et tiennent à jour une liste de personnes pouvant, en vertu du paragraphe 6, agir en qualité de membre d’un groupe spécial saisi d’un différend relatif à l’interprétation ou au champ d’application du présent chapitre. Chaque Partie inscrit jusqu’à cinq personnes sur cette liste pour un mandat de cinq ans. Le mandat d’une personne inscrite sur la liste peut être renouvelé.
- Chaque Partie s’efforce d’inscrire au moins un membre bilingue (français et anglais) sur la liste relative aux services financiers. Chaque Partie précise quels membres figurant sur la liste sont bilingues.
- Si les Parties inscrivent moins de quatorze personnes sur la liste relative aux services financiers ou moins de sept personnes bilingues (français et anglais), le Secrétariat dresse une liste supplémentaire de personnes ou de personnes bilingues, selon le cas, qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste des membres d’un groupe spécial. Le Secrétariat présente cette liste aux représentants du commerce intérieur pour approbation, et les personnes approuvées par les représentants du commerce intérieur sont ajoutées à la liste relative aux services financiers et elles en font partie. Le Secrétariat peut ajouter de cette façon des membres ou des membres bilingues à la liste relative aux services financiers dès qu’il y a moins de quatorze membres ou moins de sept membres bilingues (français et anglais), selon le cas, qui sont inscrits sur la liste relative aux services financiers.
- Les membres inscrits sur la liste relative aux services financiers doivent :
- avoir des connaissances spécialisées ou de l’expérience dans le domaine du droit des services financiers ou de la pratique de ceux-ci ce qui peut comprendre la réglementation des fournisseurs de services financiers;
- être indépendants de la Partie qui les a nommés et ne suivre les instructions d’aucune Partie.
- Si une plainte porte sur l’interprétation ou l’application du présent chapitre, les procédures de sélection de l’organe décisionnel suivantes s’appliquent :
- L’organe décisionnel établi pour examiner le différend conformément à l’article 1005 (Établissement d’un organe décisionnel) comprend trois membres, dont deux membres choisis à partir de la liste relative aux services financiers tenue conformément au paragraphe 3 et un membre choisi à partir de la liste tenue conformément à l’article 1005.2;
- Dans les 30 jours qui suivent la date de transmission par la Partie plaignante d’une demande d’établissement d‘un organe décisionnel, chaque Partie au différend nomme un membre à partir de la liste relative aux services financiers tenue conformément au paragraphe 3;
- Dans les 30 jours qui suivent la nomination du dernier des deux, les deux membres nommés conformément à l’alinéa b) choisissent le président de l’organe décisionnel à partir de la liste tenue conformément à l’article 1005.2. S’ils ne s’entendent pas à l’intérieur de ce délai, le Secrétariat sélectionne le président par tirage au sort à partir de la même liste.
Article 811: Mécanisme de consultation en cas de traitement discriminatoire
- Si une Partie initiatrice estime qu’une mesure de la Partie qui répond tombant sous la portée du présent chapitre entraîne un traitement discriminatoire néfaste à ses fournisseurs de services financiers, la Partie initiatrice peut demander la tenue de consultations avec la Partie qui répond en envoyant un avis écrit au Partie qui répond et au secrétariat. Le Secrétariat fournira aux autres Parties une copie de la demande de consultations reçue de la Partie initiatrice dans un délai d’un jour ouvrable.
- La demande doit préciser la mesure en question et décrire en quoi celle-ci entraîne un traitement discriminatoire néfaste aux fournisseurs de services financiers de la Partie initiatrice. La Partie qui répond doit se montrer réceptive et prêter toute l’attention voulue à cette demande.
- Toute autre Partie jugeant avoir ayant un intérêt substantiel dans la question peut se joindre aux consultations en envoyant un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours suivant la réception de la demande faite conformément au paragraphe 1.
- En ce qui concerne les consultations menées conformément au paragraphe 1, chaque Partie veille à ce que sa délégation comprenne des fonctionnaires possédant l’expertise pertinente en matière de réglementation des services financiers.
- Le Secrétariat du commerce intérieur facilitera les consultations.
- Pendant les consultations, la Partie initiatrice et toute autre Partie qui s’est jointe aux consultations en application du paragraphe 3 peuvent demander des renseignements au sujet de la mesure dont il est question au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne:
- l’objectif général poursuivi par la Partie qui répond en établissant la mesure;
- les détails relatifs à la mesure de la Partie qui répond;
- toute mesure prise par la Partie qui répond pour limiter un éventuel effet de distorsion que la mesure pourrait avoir sur les fournisseurs de services financiers d’une autre Partie.
- La Partie initiatrice et la Partie qui répond peuvent convenir de demander l’aide d’un ou de plusieurs experts en services financiers pertinents ou de groupes de travail du présent accord pour remédier aux effets néfastes de la mesure visée au paragraphe 2.
- Les Parties aux consultations s’efforcent de travailler ensemble, dans un esprit de collaboration, pour remédier aux effets néfastes de la mesure visée au paragraphe 2.
- Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent chapitre, les Parties entreprennent un examen des questions qui ont été soulevées dans le cadre de consultations menées conformément au présent article et qui n’ont pas été réglées. Si ces questions n’ont toujours pas été réglées, les Parties au présent accord se réuniront à nouveau pour établir si le présent chapitre doit être modifié de manière à les régler.
Article 812: Services financiers – Définitions particulières
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Coopérative de crédit Un fournisseur de services financiers établi en application d’une loi provinciale ou territoriale et réglementé par une province comme une coopérative de crédit, une caisse populaire ou une fédération de ces institutions.
Date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur du Troisième protocole de modification.
Existante En vigueur à la date d’entrée en vigueur du Troisième protocole de modification.
Fournisseur de services financiers Une personne d’une Partie qui est assujettie à la réglementation, à la supervision et à l’octroi d’une licence, d’une autorisation ou d’une inscription en application du cadre réglementaire financier de la Partie dont la mesure est examinée.
Fournisseur de services financiers d’une autre Partie Un fournisseur de services financiers, y compris une succursale, qui exerce ses activités sur le territoire d’une Partie et qui est constitué, établi ou organisé aux termes de la loi d’une autre Partie ou qui est contrôlé par un fournisseur de services financiers d’une autre Partie.
Investissement Un « investissement » au sens du chapitre Treize (Définitions), sauf que, lorsqu’il s’agit de « prêts » et de « titres de créance » :
-
- un prêt accordé à un fournisseur de services financiers ou un titre de créance d’un fournisseur de services financiers est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie qui a la responsabilité principale de la réglementation prudentielle du fournisseur de services financiers;
- un prêt accordé ou un titre de créance détenu par un fournisseur de services financiers qui est une entreprise, autre qu’un prêt accordé à un fournisseur de services financiers ou un titre de créance d’un fournisseur de services financiers visé au sous-alinéa a), ne constitue pas un investissement.
« Entité publique » Une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou un fournisseur de services financiers détenu ou contrôlé par une Partie.
Objectif légitime en matière de services financiers Objectif consistant à favoriser la concurrence, l’efficacité ou l’innovation sur le territoire d’une Partie.
Organisme d’autoréglementation Un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui sont conférés par la loi ou qui découlent de pouvoirs délégués par une Partie ou par un organisme de réglementation d’une Partie.
Partie initiatrice La partie qui a demandé des consultations conformément à l’article 811.1.
Partie qui répond La partie avec qui une partie initiatrice a demandé des consultations conformément au paragraphe 811.1
Société de fiducie et de prêt Un fournisseur de services financiers constitué ou régi en tant qu’institution de fiducie, de prêt ou d’épargne, ce qui peut comprendre une institution fiduciaire, une institution de prêt, une institution d’épargne, une institution de dépôt et des entités semblables, mais ne comprend pas une banque ni une coopérative de crédit.

