Article 314 : Champ d’application et portée
1. À l’exception de l’article 309 et de l’article 704 (Exigences en matière de résidence), seules les obligations prévues dans la présente partie s’appliquent aux monopoles et aux entreprises publiques lorsqu’ils exercent des activités commerciales.
2. Il est entendu que les « activités commerciales » comprennent l’acquisition d’un produit ou service par un monopole ou par une entreprise publique uniquement si le produit ou service n’est pas acheté pour les besoins des pouvoirs publics et qu’il est acheté pour être vendu ou revendu dans le commerce ou pour servir à la fourniture ou à la production d’un produit ou service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne peuvent être interprétés comme limitant l’application du chapitre Cinq (Marchés publics) aux marchés couverts passés par un monopole ou par une entreprise publique.
4. La présente partie ne s’applique pas aux mesures prises par :
- un organisme de réglementation financière d’une Partie, y compris un organisme non gouvernemental, tel qu’une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou de contrats à terme, une agence de compensation ou une autre organisation ou association dans le cadre de l’exercise d’un pouvoir de réglementation ou de surveillance sur les fournisseurs de services financiers;
- une Partie, ou l’un de ses monopoles ou entreprises publiques dans le cadre de l’exercice des activitiés aux fins de la résolution des problèmes d’un fournisseur de services financiers défaillant ou en faillite ou de toute autre entreprise défaillante ou en faillite dont l’activité principale est la fourniture de services financiers.
Article 315 : Droit de maintenir, d’établir ou d’autoriser des monopoles et des entreprises publiques
Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du présent accord, aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’empêcher une Partie de maintenir, d’établir ou d’autoriser des monopoles et des entreprises publiques sur son territoire, ni d’élargir la portée d’un monopole pour couvrir un produit ou un service additionnel.
Article 316 : Traitement non discriminatoire
1. Chaque Partie fait en sorte que, sur son territoire, ses monopoles accordent, lors de l’achat ou de la vente d’un produit ou d’un service, un traitement non discriminatoire :
a. à un investissement d’un investisseur de toute autre Partie;
b. à un produit de toute autre Partie;
c. à un fournisseur de services de toute autre Partie.
2. Le paragraph 1 ne s’applique pas à l’achat ou à la vente d’un service financier.
Article 317 : Considérations d’ordre commercial
Chaque Partie fait en sorte que ses monopoles et entreprises publiques agissent uniquement en s’inspirant de considérations d’ordre commercial sur son territoire :
a. dans le traitement qu’ils accordent à un investissement d’un investisseur de toute autre Partie;
b. lors de l’achat, de la vente ou de la fourniture de produits ou services à destination ou en provenance de toute autre Partie, y compris dans les cas où ces produits ou services sont fournis à ou par un investissement d’un investisseur de toute autre Partie,
sauf lorsqu’il s’agit d’accomplir le but dans lequel le monopole ou l’entreprise publique a été créé.
Article 318 : Exceptions
L’article 316 et l’article 317 ne s’appliquent pas à une mesure adoptée ou maintenue par un monopole ou par une entreprise publique d’une Partie si une exception propre à la Partie relative à l’article 201 (Traitement non discriminatoire) ou au paragraphe 2 de l’annexe 309, telle qu’elle figure dans les listes de la Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties), serait applicable si la même mesure avait été adoptée ou maintenue par cette Partie.

