Article 700 : Objet
Le présent chapitre a pour objet d’éliminer ou de réduire les mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui restreignent ou entravent la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada et, en particulier, de permettre à tout travailleur accrédité pour exercer un métier ou une profession par un organisme de réglementation d’une Partie d’être reconnu comme qualifié par l’ensemble des autres Parties pour exercer ce métier ou cette profession.
Article 701 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :
a. les exigences de résidence applicables aux travailleurs comme condition d’accès à des occasions d’emplois ou de reconnaissance professionnelle se rapportant au métier ou à la profession du travailleur;
b. les exigences relatives à la reconnaissance professionnelle, autres que les exigences en matière de résidence, applicables aux travailleurs en vue de l’exercice d’un métier ou d’une profession ou de l’utilisation d’un titre réservé;
c. les normes professionnelles.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
a. aux mesures à caractère social, y compris les codes du travail et normes du travail, les régimes de salaire minimum, les périodes d’admissibilité à l’assurance-emploi et les prestations d’aide sociale;
b. aux mesures du Québec, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest relatives à leurs exigences en matière de langues officielles.
Article 702 : Étendue des obligations
1. Pour l’application de l’alin éa 103(d) (Étendue des obligations), chaque Partie fait en sorte, par des mesures appropriées, que les organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs délégués par la loi respectent les dispositions du présent chapitre.
2. Chaque Partie s’efforce, par des mesures appropriées, d’assurer le respect des dispositions du présent chapitre par des organismes non gouvernementaux autres que ceux qui exercent des pouvoirs délégués par la loi.
Article 703 : Relations avec d’autres accords
Si, dans un cas particulier, il y a incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition de tout autre accord conclu par au moins deux Parties relativement aux questions visées par le présent chapitre, l’accord qui favorise le plus la mobilité de la main-d’œuvre, dans ce cas particulier, l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité. Il est entendu que, si cet accord l’emporte, il ne s’applique qu’à l’égard des Parties à cet accord.
Article 704 : Exigences en matière de résidence
1. Sous réserve de l’article 707, une Partie n’oblige pas un travailleur d’une Partie à résider sur son territoire comme condition visant, selon le cas :
a. l’admissibilité à l’emploi;
b. la reconnaissance professionnelle se rapportant au métier ou à la profession du travailleur.
2. Le gouvernement du Canada, conformément à l’alinéa 1(a) et sous réserve de l’article 707, n’oblige pas un travailleur d’une Partie à résider dans une province ou un territoire précis comme condition d’admissibilité pour soumettre une demande, dans un processus de nomination ou d’embauche externe, à des fins de nomination ou d’embauche à un poste ou un emploi :
a. dans des ministères de la fonction publique fédérale, des établissements publics, des sociétés d’État, des organismes distincts et autres secteurs de l’administration publique énumérés aux annexes I à VI de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), avec ses modifications;
b. dans d’autres sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), avec ses modifications, qui ne sont pas visées par l’alinéa (a).
Article 705 : Reconnaissance professionnelle des travailleurs
- Sous réserve des paragraphes 2, 4, 7 et de l’article 707, tout travailleur accrédité par une autorité de réglementation d’une Partie pour exercer un métier ou une profession doit, au moment de la demande, être accrédité pour exercer ce métier ou cette profession par toute autre Partie qui réglemente ce métier ou cette profession sans exigence supplémentaire significative de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations dans le cadre de cette procédure de reconnaissance professionnelle. Il est entendu que les mots « métier ou profession » incluent un métier spécialisé.
- Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 et de l’article 707, une autorité de réglementation d’une Partie ne peut, comme condition de reconnaissance professionnelle de tout travailleur visé au paragraphe 1, imposer au travailleur que les exigences énumérées au présent paragraphe. Une exigence ne peut être imposée par l’autorité de réglementation d’une Partie que si elle est nécessaire dans le cadre de la procédure de reconnaissance professionnelle :
- les renseignements et les frais administratifs nécessaires au traitement de la reconnaissance professionnelle du travailleur, notamment :
- le nom et les coordonnées du travailleur, ainsi qu’une preuve d’identité avec photo délivrée par un gouvernement;
- les frais de demande ou de traitement;
- le consentement au partage de renseignements concernant le travailleur avec une autorité de réglementation d’une autre Partie;
- une attestation confirmant que les renseignements fournis sont véridiques et exacts.
- une preuve de reconnaissance professionnelle délivrée par l’autorité de réglementation dans chaque territoire des Parties où le travailleur est actuellement accrédité;
- une preuve démontrant que le travailleur est en règle délivrée par l’autorité de réglementation dans chaque territoire des Parties où le travailleur est actuellement accrédité;
- les renseignements sur les limitations, les restrictions ou les conditions d’exercice imposées par l’autorité de réglementation dans chaque territoire des Parties où le travailleur est actuellement accrédité;
- une preuve d’assurance, d’une protection contre la faute professionnelle ou d’une protection similaire, ou encore d’une garantie financière (p. ex. un cautionnement);
- une preuve de probité, y compris les vérifications de casiers judiciaires et les renseignements provenant de toute autorité de réglementation où le travailleur est accrédité ou l’a été dans le passé concernant des plaintes, des enquêtes, des procédures disciplinaires ou des procédures criminelles, qu’elles soient en cours ou terminées;
- la démonstration de connaissances spécifiques applicables à l’exercice d’une profession ou d’un métier réglementé dans le territoire de la Partie;
- les exigences supplémentaires préalablement approuvées par le ministre représentant la Partie au Forum des ministres du marché du travail (« Forum »).
- les renseignements et les frais administratifs nécessaires au traitement de la reconnaissance professionnelle du travailleur, notamment :
- Les exigences du paragraphe 2 peuvent être imposées, sous réserve des conditions suivantes :
- elles ne doivent pas constituer des exigences supplémentaires significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations;
- lorsqu’une Partie approuve une exigence supplémentaire, conformément à l’alinéa 2h), elle en informe par écrit le Forum.
- Sous réserve du paragraphe 5, aucune disposition des paragraphes 1, 2 ou 3 ne limite la capacité d’une autorité de réglementation d’une Partie de faire ce qui suit :
- refuser d’accréditer un travailleur ou imposer des modalités, conditions ou restrictions à la capacité du travailleur d’exercer son métier ou sa profession si cette action est jugée nécessaire pour protéger l’intérêt du public, à la suite de plaintes ou de procédures disciplinaires ou criminelles concernant les compétences, le comportement ou la probité de ce travailleur dans toute autre province ou territoire;
- imposer de la formation, de l’expérience, des examens ou des évaluations supplémentaires comme condition de reconnaissance professionnelle lorsqu’un travailleur n’a pas exercé le métier ou la profession depuis une période déterminée;
- nonobstant l’article 908 (Langue), demander au travailleur de démontrer un niveau de compétence en anglais ou en français comme condition de reconnaissance professionnelle lorsqu’une exigence équivalente de compétence linguistique n’a pas été imposée au travailleur, et remplie par celui-ci, comme condition de reconnaissance professionnelle du travailleur dans une province ou un territoire où il est accrédité;
- déterminer si, pour une limite, restriction ou condition d’exercice imposée à un travailleur dans chaque province ou territoire où le travailleur est accrédité, il existe une limite, restriction ou condition équivalente qui peut être imposée par l’autorité de réglementation à un travailleur sur son territoire et imposer une limite, restriction ou condition d’exercice équivalente à la reconnaissance professionnelle du travailleur ou, lorsque l’autorité de réglementation n’a pas prévu l’application d’une reconnaissance professionnelle équivalente limitée, restreinte ou conditionnelle, refuser d’accréditer le travailleur.
- Les exigences prévues au paragraphe 2 et les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être imposées, aux conditions suivantes :
- sous réserve de l’alinéa 6b), chacune de ces exigences ou de ces mesures est identique ou très similaire, mais pas plus onéreuse que celles imposées par l’autorité de réglementation aux travailleurs de son territoire;
- l’exigence ou la mesure ne constitue pas une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
- Sous réserve de l’article 707, chaque Partie fait en sorte que toute mesure qu’elle adopte ou maintient en matière de reconnaissance professionnelle des travailleurs d’une autre Partie :
- est publiée sur le site Web de l’autorité de réglementation compétente ou sur un site Web de la Partie facilement accessible aux travailleurs qui demandent ou ont l’intention de demander une reconnaissance professionnelle au titre de ce chapitre. Cette publication doit minimalement comprendre :
- le processus de présentation d’une demande de reconnaissance professionnelle d’un travailleur et toute procédure de révision interne ou d’appel;
- les exigences en matière de reconnaissance professionnelle visées au paragraphe 2 et visées par les mesures prévues au paragraphe 4;
- la norme de service de 30 jours ou moins, conformément au paragraphe 8;
- tous les frais liés à la reconnaissance professionnelle;
- toute mesure imposée en vertu de l’article 707 et toute action qu’un travailleur peut être tenu de prendre relativement à cette mesure;
- sous réserve de différences de coûts réelles, n’imposent pas de droits ou autres frais plus élevés que ceux imposés à ses propres travailleurs.
- est publiée sur le site Web de l’autorité de réglementation compétente ou sur un site Web de la Partie facilement accessible aux travailleurs qui demandent ou ont l’intention de demander une reconnaissance professionnelle au titre de ce chapitre. Cette publication doit minimalement comprendre :
- Lorsqu’un travailleur est accrédité pour exercer un métier ou une profession par une autorité de réglementation d’une Partie, aucune disposition du présent article n’empêche une autorité de réglementation d’une autre Partie de lui permettre d’exercer ce métier ou cette profession sur son territoire, sans autre forme de reconnaissance professionnelle.
- Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités de réglementation prennent une décision en matière de reconnaissance professionnelle et la communiquent au travailleur dans les plus brefs délais et dans les 30 jours suivant la réception d’une demande complète, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.
Article 706 : Normes professionnelles
1. Chaque Partie peut adopter ou maintenir des normes professionnelles et, ce faisant, déterminer le niveau de protection qu’elle estime approprié dans les circonstances. Les Parties conviennent de prendre des dispositions pour concilier leurs normes professionnelles, le cas échéant et dans la mesure du possible.
2. En complément du paragraphe 1, chaque Partie adopte, le cas échéant et dans la mesure du possible, ses normes professionnelles en fonction des normes interprovinciales communes, y compris les normes professionnelles élaborées dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, ou des normes internationales. Les Parties réitèrent leur engagement soutenu envers le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, y compris le recours aux analyses nationales de professions, comme étant une approche éprouvée pour mettre en place des normes interprovinciales communes pour les métiers.
3. Si des normes professionnelles n’ont pas été établies sur le territoire d’une Partie relativement à un métier ou une profession donné, mais qu’elles existent sur le territoire de toute autre Partie, et que la Partie où il n’existe pas de normes professionnelles entend en élaborer, elle le fait de manière à favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. La Partie qui entend élaborer ces normes professionnelles notifie aux autres Parties son intention et leur donne l’occasion de formuler des commentaires lors de l’élaboration de ces normes professionnelles.
4. S’il n’existe pas de normes professionnelles sur le territoire de toute autre Partie relativement à un métier ou à une profession et qu’une Partie estime nécessaire d’établir des normes professionnelles pour ce métier ou cette profession, ces nouvelles normes professionnelles sont élaborées de manière à favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. La Partie qui entend élaborer de nouvelles normes professionnelles notifie aux autres Parties son intention et leur donne l’occasion de formuler des commentaires lors de l’élaboration de telles normes professionnelles.
5. Si une Partie estime nécessaire d’apporter des modifications à toute norme professionnelle relativement à un métier ou à une profession, la modification de ces normes professionnelles se fait de manière à favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. La Partie qui entend apporter ces modifications notifie aux autres Parties son intention et leur donne l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications de ces normes.
Article 707 : Objectifs légitimes pour la mobilité de la main-d’œuvre
1. Lorsqu’il est établi qu’une mesure relevant de la portée et du champ d’application du présent chapitre est incompatible avec l’article 201 (Traitement non discriminatoire), l’article 704 ou les articles 705.1, 705.2 ou 705.6, cette mesure est permise au titre du présent chapitre si les conditions suivantes sont réunies :
a. la mesure a pour objet la réalisation d’un objectif légitime en matière de mobilité de la main-d’œuvre;
b. la mesure ne restreint pas la mobilité de la main-d’œuvre plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime en matière de mobilité de la main- d’œuvre;
c. la mesure ne crée pas une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
2. Il est entendu qu’aux fins de l’application de l’alinéa 1(b) aux articles 705.1, 705.2 ou 705.6, la simple différence entre les exigences relatives à la reconnaissance professionnelle d’une Partie touchant les titres de compétence, l’éducation, la formation, l’expérience, les méthodes d’examen ou d’évaluation et celles de toute autre Partie ne suffit pas, en soi, à justifier, pour réaliser un objectif légitime en matière de mobilité de la main-d’œuvre, l’imposition d’exigences supplémentaires en matière d’éducation, de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations. Si la différence porte sur les titres de compétence, l’éducation, la formation ou l’expérience, la Partie qui cherche à imposer une exigence supplémentaire doit être en mesure de démontrer que cette différence entraîne une lacune réelle et significative dans une compétence, un domaine de connaissances ou une aptitude. Par exemple, l’imposition d’une exigence en matière d’éducation, de formation ou d’expérience supplémentaire peut être justifiée en application de l’alinéa 1(b) lorsqu’une Partie est en mesure de démontrer :
a. l’existence d’une différence significative entre le champ d’exercice d’un métier ou d’une profession pour lequel le travailleur cherche à être accrédité sur son territoire, et le champ d’exercice du métier ou de la profession pour lequel le travailleur a été accrédité par une
autorité de réglementation d’une autre Partie;
b. en raison de cette différence, le travailleur n’a pas la compétence, les connaissances dans un domaine ou l’aptitude nécessaires pour exercer dans le champ de pratique du métier ou de la profession pour lequel le travailleur cherche à être accrédité.
3. La Partie qui adopte ou maintient une mesure en application du paragraphe 1 donne un avis écrit de cette mesure au Forum (le « Forum »), en respectant la forme et le contenu considérés appropriés par le Forum. L’avis précise le motif à l’appui de la mesure et la durée prévue de son application.
4. Le Forum élabore et met en œuvre un cadre visant à permettre aux Parties d’établir une liste des mesures particulières prises en application du paragraphe 1 et à l’égard desquelles l’avis prévu au paragraphe 3 a été donné au Forum. Le Forum publie cette liste en ligne.
Article 708 : Mise en œuvre, application et évaluation
1. Le Forum est chargé du mandat suivant :
a. promouvoir la mise en œuvre et le respect continu du présent chapitre et élaborer un ou des plans de travail se rattachant aux objectifs de ce chapitre;
b. élaborer et mettre en œuvre le cadre d’application de l’article 706;
c. élaborer la forme et le contenu exigés pour les avis prévus aux articles 705.3 b) et 707.3;
d. élaborer et mettre en œuvre le cadre de publication des mesures prévues à l’article 707.4;
e. préparer un rapport annuel sur l’application du présent chapitre et le présenter au Comité;
f. procéder à un examen complet des dispositions du présent chapitre tous les cinq ans et produire un rapport présentant les principales conclusions et les recommandations sur les mesures à prendre.
2. Le rapport annuel prévu à l’alinéa 1(e) comporte les renseignements suivants :
a. une évaluation de l’efficacité des dispositions du présent chapitre, y compris l’évaluation de toute conséquence défavorable imprévue, accompagnée des recommandations appropriées en vue de régler les préoccupations soulevées dans l’évaluation, y compris les modifications qui devraient être apportées au présent chapitre;
b. une liste des mesures à l’égard desquelles l’avis prévu à l’article 707.3 a été donné, accompagnée d’une description des justifications invoquées à l’égard de ces mesures et la durée prévue de celles-ci;
c. un résumé des différends qui ont surgi entre les Parties durant l’année relativement à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre et les résultats des consultations ou autres procédures de règlement des différends auxquelles les Parties concernées ont décidé de recourir.
3. L’examen complet des dispositions du présent chapitre visées à l’alinéa 1f) doit :
a. recenser les obstacles toujours présents à la mobilité de la main-d’œuvre et évaluer les lacunes potentielles du présent chapitre, en fonction des consultations menées auprès des intervenants, des conditions économiques actuelles et de l’évolution du paysage législatif et politique;
b. formuler des recommandations et proposer des mesures pour que le Forum puisse éliminer les obstacles et combler les lacunes relevées.
4. Le Forum peut constituer les comités qu’il estime nécessaires pour l’aider dans la mise en œuvre de tout plan de travail. Les comités peuvent être composés de représentants des Parties et, s’il y a lieu, des autorités de réglementation, d’autres organismes non gouvernementaux et de groupes d’intérêts concernés.
5. Chaque Partie recueille annuellement des données sur les principaux indicateurs de mobilité de la main-d’œuvre et en rend compte publiquement, ces données étant fournies par ses propres autorités de réglementation. Les principaux indicateurs comprennent:
a. le nombre de demandes de reconnaissance professionnelle complètes reçues de tout travailleur visé à l’article 705.1, ventilées par profession ou métier;
b. les délais moyens de traitement des demandes de reconnaissance professionnelle présentées par tout travailleur visé à l’article 705.1, ventilés par profession ou métier;
c. les résultats des demandes de reconnaissance professionnelle présentées par tout travailleur visé à l’article 705.1, ventilés par profession ou métier;
d. le nombre de demandes de reconnaissance professionnelle initiales, à l’exclusion des demandes de reconnaissance professionnelle présentées par tout travailleur visé à l’article 705.1 et des demandeurs formés à l’étranger, ventilé par profession ou métier;
et chaque Partie veille à ce que les données soient anonymisées ou compilées dans un format qui permet la production de rapports tout en protégeant la vie privée, conformément à la législation applicable en matière de protection des renseignements personnels.
6. L’article 708.5 ne s’applique pas aux Territoires avant deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du Quatrième protocole de modification. Les Territoires s’efforceront d’acquitter les obligations conformément aux principes énoncés à l’article 708.5 durant cette période de deux ans.

