Recours déposés par les fournisseurs
Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur.
Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 6 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet du recours.
Autorités administratives ou judiciaires établies ou désignées par les Parties
- Alberta (en anglais seulement)
- Colombie-Britannique (en anglais seulement)
- Canada
- Manitoba (en anglais seulement)
- Québec
- Saskatchewan (en anglais seulement)